Cneser Xxx Soutient Que Les Deux Membres de la Commission D'instruction du

Écoutez Le Collimateur d'Alexandre Jubelin!

Il nous parle en détails de choses militaires et géopolitiques.

Très accessible au grand public.

(pub gratuite)

De: XXX soutient que les deux membres de la commission d'instruction du Cneser
statuant en matière disciplinaire ne pouvaient siéger dans la formation de jugement ; que, d'une part, ont été respectées les dispositions de l'article R. 232-36 du code de l'éducation selon lesquelles, pour chaque affaire portée devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de la juridiction désigne au sein de celle-ci une commission d'instruction composée de deux membres dont l'un
Objet:
rapporteur ; que d'autre part, en vertu de l'article R. 232-37 du code, la commission d'instruction n'a pour mission que de recueillir des informations auprès des parties et des témoins et d'élaborer un rapport comportant l'exposé des faits et des moyens ; que ce rapport est, comme les pièces du dossier, tenu à la disposition des parties ; que les attributions de la commission d'instruction définies par les dispositions du code ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer aux membres de la commission d'instruction des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à leur participation à la formation de jugement
Groupe:
désignation
08 Juin 201608/06/2016
De: XXX soutient que les deux membres de la commission d'instruction du Cneser
statuant en matière disciplinaire ne pouvaient siéger dans la formation de jugement ; que, d'une part, ont été respectées les dispositions de l'article R. 232-36 du code de l'éducation selon lesquelles, pour chaque affaire portée devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de la juridiction désigne au sein de celle-ci une commission d'instruction composée de deux membres dont l'un
Objet:
rapporteur ; que d'autre part, en vertu de l'article R. 232-37 du code, la commission d'instruction n'a pour mission que de recueillir des informations auprès des parties et des témoins et d'élaborer un rapport comportant l'exposé des faits et des moyens ; que ce rapport est, comme les pièces du dossier, tenu à la disposition des parties ; que les attributions de la commission d'instruction définies par les dispositions du code ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer aux membres de la commission d'instruction des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à leur participation à la formation de jugement
Groupe:
désignation
08 Juin 201608/06/2016
De: XXX soutient que les deux membres de la commission d'instruction du Cneser
statuant en matière disciplinaire ne pouvaient siéger dans la formation de jugement ; que, d'une part, ont été respectées les dispositions de l'article R. 232-36 du code de l'éducation selon lesquelles, pour chaque affaire portée devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de la juridiction désigne au sein de celle-ci une commission d'instruction composée de deux membres dont l'un
Objet:
rapporteur ; que d'autre part, en vertu de l'article R. 232-37 du code, la commission d'instruction n'a pour mission que de recueillir des informations auprès des parties et des témoins et d'élaborer un rapport comportant l'exposé des faits et des moyens ; que ce rapport est, comme les pièces du dossier, tenu à la disposition des parties ; que les attributions de la commission d'instruction définies par les dispositions du code ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer aux membres de la commission d'instruction des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à leur participation à la formation de jugement
Groupe:
désignation
08 Juin 201608/06/2016

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.